Ententes : preuve par la clémence et loyauté de l'instruction
Publié le :
08/09/2026
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Par un arrêt du 2 septembre 2026 (n° 24-13.789, FS-B), la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette l'ensemble des pourvois formés par plusieurs groupes agroalimentaires (Fleury Michon, Cooperl, Savencia, CA animation, Herta/Nestlé) contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mars 2024. La Cour d’appel avait confirmé pour l'essentiel la décision n° 20-D-09 du 16 juillet 2020 de l'Autorité de la concurrence sanctionnant une entente dans le secteur des achats et ventes de pièces de porc et de produits de charcuterie sur le fondement des articles L. 420-1 du code de commerce et 101, § 1, TFUE.
Deux apports sont à souligner relativement à l’administration de la preuve dans un contexte de demande de clémence où le demandeur à la clémence avait fourni un cahier manuscrit dont l’authenticité était contestée :
1°) Le choix de l’expert échappe au principe du contradictoire
Les sociétés du groupe Cooperl reprochaient au rapporteur général d'avoir consulté plusieurs experts en graphologie pour authentifier le carnet manuscrit avant d'en désigner un seul, sans que les parties mises en cause aient pu discuter ni le choix de l'expert, ni la définition de sa mission. Elles y voyaient une atteinte au principe de la contradiction (art. L. 463-1 c. com.), à l'égalité des armes et à la loyauté de la procédure (art. 6 § 1 CEDH, art. 47 Charte des droits fondamentaux).
D’abord, la Cour de cassation juge que, « si le principe de la contradiction, applicable à compter de la notification des griefs, garantit aux parties que le déroulement des opérations d'expertise se fera de façon contradictoire, il n'impose pas en revanche, au rapporteur général de l'Autorité, qui détermine librement les mesures d'instruction qu'il juge utiles, de recueillir l'accord des parties pour diligenter une expertise ou de les associer à la définition de la mission d'expertise et au choix de l'expert. »
Le rapporteur général conserve donc une réelle autonomie dans la détermination des mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour la Cour, l’essentiel est ailleurs : les entreprises doivent avoir été effectivement mises en mesure de discuter la mesure et ses résultats.
Or, en l’espèce, elles avaient pu adresser des observations à l’expert, débattre du pré-rapport puis du rapport définitif, tant devant les services d’instruction que devant le collège de l’Autorité. Le groupe Cooperl avait également produit devant la cour d’appel un rapport critique sur l’expertise et le carnet litigieux.
La Cour estime ainsi que les entreprises n’avaient pas été placées dans une situation de « net désavantage » par rapport à l’organe de poursuite.
Ensuite, la Cour juge qu’au stade de la consultation sur leur capacité à mener la mission, sans n’en avoir réalisé aucune , « le fait de contacter plusieurs experts afin de déterminer lequel pourrait exécuter la mission d'expertise n'avait pu avoir pour objet ou pour effet de permettre à l'Autorité d'identifier celui dont les conclusions seraient les plus favorables à l'accusation » si bien que « la cour d'appel en a exactement déduit l'absence de violation du principe de loyauté ».
2°) La valeur probatoire d'une pièce issue de la clémence relève de l'appréciation souveraine des juges du fond
L’expertise avait révélé que le carnet litigieux était le résultat d’un « assemblage » ou « remontage » par insertion de documents dans la spirale, et que les mentions correspondaient, dans leur quasi-totalité, à des retranscriptions non datées avec certitude et non à des notes prises « sur le vif » comme l'affirmait son auteur, salarié de la société ayant sollicité la clémence.
Pour les entreprises sanctionnées, ces éléments devaient conduire à remettre en cause la crédibilité globale du document.
La Cour de cassation adopte une approche plus souple.
Elle rappelle que la cour d’appel avait confronté le contenu du carnet aux autres éléments de preuve du dossier et l’avait intégré dans un faisceau d’indices graves, précis et concordants, conformément au standard de preuve applicable en matière d’entente anticoncurrentielle.
Autrement dit, une pièce imparfaite n’est pas nécessairement privée de toute valeur probatoire.
Sa fiabilité doit être appréciée dans son contexte et à la lumière des autres éléments disponibles : courriels, relevés téléphoniques, documents saisis ou encore concordance avec certaines informations commerciales.
Cette logique est particulièrement importante en matière de clémence. Les pièces produites par une entreprise ayant participé à l’entente doivent naturellement être examinées « avec prudence », compte tenu de son intérêt à obtenir une réduction ou une exonération de sanction. Mais elles ne sont pas pour autant suspectes par principe.
Dès lors qu’elles sont suffisamment corroborées, elles peuvent pleinement contribuer à la démonstration de l’infraction.
La Cour rappelle enfin les limites de son propre contrôle. Sous couvert de violations des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 TFUE, plusieurs entreprises cherchaient en réalité à remettre en cause l’appréciation portée par la cour d’appel sur la valeur des preuves.
Or cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
==) L’arrêt du 2 septembre 2026 confirme ainsi une conception pragmatique du procès concurrentiel : le contradictoire n’a pas à intervenir à chaque étape préparatoire de l’instruction, tandis qu’une preuve imparfaite peut rester exploitable dès lors qu’elle est discutée et corroborée par un faisceau d’indices suffisamment solide.
Cass. com., 2 sept. 2026, pourvoi n° 24-13.789
Historique
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