Abus de position dominante dans l’économie du numérique : la CJUE confirme l'amende record infligée à Google
Auteurs : Cyane Venayre, Juriste Alternante
Publié le :
11/07/2026
11
juillet
juil.
07
2026
Par un arrêt du 2 juillet 2026, la CJUE rejette le pourvoi de Google et de sa maison mère Alphabet et confirme définitivement l’amende de 4,125 milliards d’euros infligée dans l’affaire Android. Au-delà du montant record, l’arrêt consolide une grille d’analyse de l’article 102 du TFUE, adaptée aux écosystèmes numériques : ni le test dit « AEC » (également appelé le « test du concurrent aussi efficace ») ni l’analyse contrefactuelle ne sont des passages obligés pour qualifier l'abus de position dominante, lequel peut être révélé par son contexte contractuel indépendamment de la licéité de ce dernier, dans une structure de marché ultraconcentrée en raison d'effets de réseau.
CJUE, 2ème Ch., 2 juill. 2026, Google LLC et Alphabet Inc. c/ Commission, aff. C-738/22 P
Contexte
En juillet 2018, la Commission reprochait à Google d’avoir verrouillé l’écosystème Android par quatre séries de restrictions, qualifiées d’infractions distinctes à l’article 102 du TFUE, et formant ensemble une infraction unique et continue :
- Deux ventes liées imposées par les accords de distribution avec la pré-installation de Google Search et la pré-installation de Chrome comme conditions d’accès au Play Store ;
- L’imposition d’obligations anti-fragmentation interdisant aux fabricants de commercialiser des appareils fonctionnant sous une « fork » Android non approuvée ;
- Et des accords de partage de revenus subordonnés à l’absence de pré-installation d’un moteur de recherche concurrent.
Par arrêt du 14 septembre 2022, le TUE confirmait pour l’essentiel la décision de la Commission sauf en ce qu’elle qualifiait d’abusifs les accords de partage de revenus, considérant que le test AEC mené par la Commission était insuffisamment probant car notamment affecté d’erreurs de calcul. Le tribunal ramenait en conséquence l’amende de 4,343 à 4,125 milliards d’euros.
Le pourvoi de Google et Alphabet, articulé en six moyens, est intégralement rejeté par la CJUE dans son arrêt du 2 juillet 2026.
Les limites à l’efficacité du test AEC
Google reprochait au TUE d’avoir confirmé l’abus de position dominante sans que la Commission n’ait établi que la pré-installation était capable d’évincer des concurrents « aussi efficaces » via le test dit « AEC » (analyse de la capacité d’un concurrent hypothétique aussi efficace mais non dominant de reproduire ce comportement - As Efficient Competitor Test), alors même que cette démonstration avait été exigée pour les accords de partages de revenus. La CJUE balaie l’argument : la constatation d’une infraction à l’article 102 du TFUE n’est pas subordonnée à un tel test.
Si celui-ci peut être pertinent, il existe des situations où il n’est ni possible ni utile d’y recourir. Tel est précisément le cas des écosystèmes numériques, marqués par de fortes barrières à l’entrée et des effets de réseaux, où un comportement étranger à la concurrence par les mérites peut rendre l’entrée d’un concurrent impossible en pratique.
Le caractère non-obligatoire du recours à l’analyse contrefactuelle
Aussi, Google plaidait que la Commission aurait dû reconstituer, par un scénario contrefactuel, ce qu’aurait été la concurrence en l’absence des comportements reprochés. La CJUE le refuse et admet que la Commission puisse se fonder sur des éléments d’analyse et de preuve précis et concrets pour établir le lien de causalité entre le comportement et ses effets d’éviction. Elle n’a pas à recourir systématiquement à une méthodologie unique ; il lui suffit de démontrer que le comportement est susceptible de produire des effets d’éviction, sans en prouver les effets concrets.
La prise en compte des accords jugés licites, comme éléments de contexte pertinents
Le TUE avait tenu compte des accords de partage de revenus pour apprécier les effets des ventes liées, alors même qu’il avait jugé ces accords non abusifs. Loin d’y voir une contradiction, la CJUE rappelle que le caractère abusif s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, et qu’un même comportement peut produire des effets d’éviction dans un contexte donné et non dans un autre.
Dès lors, la prise en compte d’un élément de contexte ne dépend pas de savoir si cet élément est en lui-même abusif, mais de savoir s’il amplifie ou atténue les effets du comportement examiné. Distinguer artificiellement les effets de ces accords reviendrait à ignorer le contexte, ce qui rendrait impossible la démonstration de l’abus. Dans le même esprit, le « biais de statu quo » (le fait de préinstaller une application sur un téléphone donne un avantage concurrentiel que les rivaux ne peuvent pas compenser), une fois établi, exclut d’imputer le choix des utilisateurs à la seule qualité des produits et services de Google : il appartient à l’entreprise en position dominante de démontrer la supériorité qu’elle invoque.
La notion de « plan d’ensemble » au service du maintien de l’infraction unique et continue
Restait l’argument, habile, tiré de l’annulation partielle : l’un des quatre abus disparaissant, l’infraction unique et continue ne devait-elle pas s’effondrer avec lui ? La CJUE répond par la négative, chaque comportement ayant été qualifié d’infraction autonome, la remise en cause de l’un n’atteint pas le caractère abusif des autres. La qualification d’infraction unique et continue se maintient dès lors que le « plan d’ensemble » subsiste, l’élément annulé étant séparable sans que la substance de l’acte ne s’en trouve modifiée.
Conclusion
Prolongeant la jurisprudence Google Shopping (CJUE, 10 sept. 2024, C-48/22 P), cet arrêt confirme que l’analyse de l’abus de position dominante se veut désormais plus fonctionnelle que formelle sur les marchés numériques. La CJUE privilégie l’appréciation concrète de l’ensemble des circonstances à l’application mécanique d’un test unique. Pour les entreprises opérant sur ces marchés, le message est net : les engagements contractuels imposés aux partenaires peuvent être analysés comme des leviers d’éviction lorsqu’ils s’appuient sur une position dominante, sans qu’elles ne puissent se retrancher derrière l’absence de test AEC ou de scénario contrefactuel.
Historique
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