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Action du tiers et rupture brutale d'une relation commerciale établie

Publié le : 23/05/2020 23 mai mai 05 2020
Source : www.legifrance.gouv.fr
Cass. com., 18 mars 2020, n° 18-20-256

La Cour de cassation confirme la solution établie selon laquelle la victime par ricochet ne peut agir en responsabilité sur le fondement de l'article L.442-6 I° du code de commerce (devenu L.442-1 II).

Cette action est en effet réservée à la victime de la rupture qui entretenait une relation commerciale avec l'auteur (Cass. com.,  7 oct. 2014, n° 13-390, F-D).

Le tiers peut toutefois agir sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun et le succès de sa prétention suppose de démontrer la faute résultant de la brutalité de la rupture, un préjudice distinct de celui subit par la victime directe et un lien ce causalité (Cass. com., 6 sept. 2011, n° 10-11975; 21 juin 2017, n° 16-13860).

 
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