Le Syndicat national des moniteurs de ski français sanctionné par l'Autorité de la concurrence : quand le droit de la concurrence s’invite sur les pistes
Auteurs : Sylvie Cholet, avocate associé et Cyane Venayre, juriste alternante
Publié le :
20/03/2026
20
mars
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03
2026
Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence annonçant la décision n° 26-D-03, du 17 mars 2026 relative à des pratiques dans le secteur de l’enseignement du ski alpin
Le texte intégral de la décision sera mis en ligne prochainement
L’Autorité de la concurrence a annoncé avoir infligé une amende de 3,4 millions d’euros à l’encontre du Syndicat National des Moniteurs du Ski Français (ci-après, « SNMSF ») pour avoir imposé aux Moniteurs adhérents une clause d’exclusivité leur interdisant d’enseigner en dehors des ESF.
Au-delà du montant de la sanction, cette décision se distingue par le raisonnement adopté et les outils mobilisés, révélant un net renforcement de l’arsenal répressif en droit de la concurrence avec la toute première application de l’article L. 464-2 VI du Code de commerce.
L’Autorité de la concurrence adresse un signal particulièrement clair aux associations professionnelles, et à leur membre, qui devront redoubler de vigilance dans l’établissement de leurs règles d’organisation lorsqu’elles impactent l’activité économique de ces derniers.
Trois apports sont à signaler :
1. L’applicabilité du droit de la concurrence aux activités sportives
L’Autorité de la concurrence vient s’inscrire dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après, « CJUE ») en confirmant l’applicabilité du droit de la concurrence aux activités sportives, sur le fondement des articles 101§1 du TFUE mais également L.420-1 du code de commerce.
En effet, les arrêts de la CJUE du 21 décembre 2023 dans l’affaire Royal Antwerp Football Club (C-680/21), du 21 décembre 2023 dans l’affaire European Superleague Company (C-333/21) et du 4 octobre 2024 dans l’affaire FIFA c/ BZ (C-650/22) retiennent tous que les pratiques des associations sportives doivent être appréciées au regard des articles 101 et 102 du TFUE lorsqu’elles sont anticoncurrentielles en raison de leur nature ou de leurs effets sur le marché.
En tant que syndicat sportif, le SNMSF répond à la notion d’entreprise au sens du droit de la concurrence, de telle sorte que ses décisions impactant l’activité économique d’enseignement du ski sont susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles.
2. L’instauration d’une obligation d’exclusivité verrouillant le marché : une restriction de concurrence par objet
En l’espèce, l’Autorité de la concurrence reproche au SNMSF d’avoir inséré dans sa convention nationale une clause interdisant aux moniteurs de ski adhérents d’exercer en dehors du cadre des écoles de ski affiliées (ESF). Cette clause toujours en vigueur en 2026 a été insérée dès 2006, sur décision de son congrès national, alors que le SNMSF avait déjà été condamné en 1991 par le Conseil de la concurrence pour une clause de non-rétablissement restreignant la liberté d’exercice des moniteurs.
D’une part, son champ d’application était particulièrement large : l’obligation s’appliquait de manière généralisée à tous les moniteurs adhérents du syndicat, limitant fortement leur capacité à proposer leurs services (pour toutes les disciplines : alpin, snowboard, télémark) à des structures concurrentes, ou à titre individuel, en dépit du caractère indépendant que leur confère leur statut. Valable pour toute l’année d’adhésion, l’obligation s’appliquait en pratique pendant toute la durée d’adhésion au SNSMSF en moyenne de 17 à 21 ans.
D’autre part, cette restriction intervient dans un contexte où le SNMSF bénéficie de forts avantages structurels (présent dans 216 stations sur 250 en France, il regroupe 16 000 moniteurs soit 80% de l’ensemble des moniteurs actifs).
L’Autorité de la concurrence en déduit une restriction de concurrence par objet, en ce qu’elle porte, par sa nature même, atteinte au libre jeu de la concurrence. Elle souligne également les effets concrets de cette organisation, qui a contribué à impacter la liberté d’entreprendre des moniteurs indépendants, et leur mobilité géographique, à rigidifier le marché et à freiner l’innovation dans l’offre de cours de ski :
« S’il est loisible, de manière générale, au SNMSF d’adopter des règles encadrant l’activité des moniteurs et limitant à ce titre leur liberté d’exercice de l’enseignement du ski afin d’assurer le bon fonctionnement des ESF, ces règles ne sauraient en revanche légitimer un dispositif aboutissant, comme en l’espèce, à une restriction de concurrence généralisée de nature à verrouiller le marché national de l’enseignement de ski. ».
3. La détermination du montant de la sanction tenant compte du chiffre d’affaires des adhérents du SNMSF
Conformément à l’article L. 464-2 VI du Code de commerce : « Lorsque l'infraction d'une association d'entreprises a trait aux activités de ses membres, le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal à 10 % de la somme du chiffre d'affaires mondial total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l'infraction de l'association. ».
Ce mécanisme, en vigueur depuis le 28 mai 2021, résulte de la transposition de la directive ENC+ du 11 décembre 2018 dans le code de commerce, par l’ordonnance du 26 mai 2021.
Appliqué pour la première fois ici, il vise à tenir compte de l’hypothèse où une association agit comme un vecteur de coordination entre ses membres et impacte leur activité économique sur un marché. En l’espèce, l’Autorité a donc arrêté la sanction à 3, 4 millions d’euros (là où le plafond selon l’ancien régime était limité à 3 millions d’euros pour une association).
En sus de l’amende, l’Autorité de la concurrence prononce plusieurs injonctions contre le SNMSF : injonction de publier un résumé de la décision sur son site Internet et dans la presse spécialisée et régionale, de communiquer ce résumé par courriel aux moniteurs adhérents, de mettre en conformité avec le droit de la concurrence la convention type et tout autre document nécessaire à son application.
Plus singulièrement, elle lui enjoint de procéder à un appel à contributions auprès de ses membres pour payer l’amende dans le cas où il ne serait pas en mesure de s’acquitter de tout ou partie de la sanction, faculté également offerte par l’article L.464-2 VI du Code de commerce modifié.
On relève l’ironie d’une telle situation où les membres qui sont considérés comme ayant subis la pratique, doivent en plus subir le paiement de sa sanction…
Certes, à diviser l’amende par 16 000 membres, il s’agirait d’une contribution individuelle de l’ordre de 212,5 euros, enjeu qui pourrait paraitre suffisamment faible pour dissuader ici les adhérents de toute contestation.
Toutefois, la mise en œuvre concrète d’un tel mécanisme soulève plusieurs interrogations. En particulier, les modalités de cet appel à contributions demeurent incertaines : la décision ne précise ni son caractère contraignant pour les moniteurs de ski adhérents, ni les critères de répartition de la contribution. De même, la question des voies de contestation ouvertes aux membres appelés à contribuer reste en suspens alors que les arguments juridiques sont nombreux pour les alimenter.
Au-delà du montant de la sanction, cette décision se distingue par le raisonnement adopté et les outils mobilisés, révélant un net renforcement de l’arsenal répressif en droit de la concurrence avec la toute première application de l’article L. 464-2 VI du Code de commerce.
L’Autorité de la concurrence adresse un signal particulièrement clair aux associations professionnelles, et à leur membre, qui devront redoubler de vigilance dans l’établissement de leurs règles d’organisation lorsqu’elles impactent l’activité économique de ces derniers.
Trois apports sont à signaler :
1. L’applicabilité du droit de la concurrence aux activités sportives
L’Autorité de la concurrence vient s’inscrire dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après, « CJUE ») en confirmant l’applicabilité du droit de la concurrence aux activités sportives, sur le fondement des articles 101§1 du TFUE mais également L.420-1 du code de commerce.
En effet, les arrêts de la CJUE du 21 décembre 2023 dans l’affaire Royal Antwerp Football Club (C-680/21), du 21 décembre 2023 dans l’affaire European Superleague Company (C-333/21) et du 4 octobre 2024 dans l’affaire FIFA c/ BZ (C-650/22) retiennent tous que les pratiques des associations sportives doivent être appréciées au regard des articles 101 et 102 du TFUE lorsqu’elles sont anticoncurrentielles en raison de leur nature ou de leurs effets sur le marché.
En tant que syndicat sportif, le SNMSF répond à la notion d’entreprise au sens du droit de la concurrence, de telle sorte que ses décisions impactant l’activité économique d’enseignement du ski sont susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles.
2. L’instauration d’une obligation d’exclusivité verrouillant le marché : une restriction de concurrence par objet
En l’espèce, l’Autorité de la concurrence reproche au SNMSF d’avoir inséré dans sa convention nationale une clause interdisant aux moniteurs de ski adhérents d’exercer en dehors du cadre des écoles de ski affiliées (ESF). Cette clause toujours en vigueur en 2026 a été insérée dès 2006, sur décision de son congrès national, alors que le SNMSF avait déjà été condamné en 1991 par le Conseil de la concurrence pour une clause de non-rétablissement restreignant la liberté d’exercice des moniteurs.
D’une part, son champ d’application était particulièrement large : l’obligation s’appliquait de manière généralisée à tous les moniteurs adhérents du syndicat, limitant fortement leur capacité à proposer leurs services (pour toutes les disciplines : alpin, snowboard, télémark) à des structures concurrentes, ou à titre individuel, en dépit du caractère indépendant que leur confère leur statut. Valable pour toute l’année d’adhésion, l’obligation s’appliquait en pratique pendant toute la durée d’adhésion au SNSMSF en moyenne de 17 à 21 ans.
D’autre part, cette restriction intervient dans un contexte où le SNMSF bénéficie de forts avantages structurels (présent dans 216 stations sur 250 en France, il regroupe 16 000 moniteurs soit 80% de l’ensemble des moniteurs actifs).
L’Autorité de la concurrence en déduit une restriction de concurrence par objet, en ce qu’elle porte, par sa nature même, atteinte au libre jeu de la concurrence. Elle souligne également les effets concrets de cette organisation, qui a contribué à impacter la liberté d’entreprendre des moniteurs indépendants, et leur mobilité géographique, à rigidifier le marché et à freiner l’innovation dans l’offre de cours de ski :
« S’il est loisible, de manière générale, au SNMSF d’adopter des règles encadrant l’activité des moniteurs et limitant à ce titre leur liberté d’exercice de l’enseignement du ski afin d’assurer le bon fonctionnement des ESF, ces règles ne sauraient en revanche légitimer un dispositif aboutissant, comme en l’espèce, à une restriction de concurrence généralisée de nature à verrouiller le marché national de l’enseignement de ski. ».
3. La détermination du montant de la sanction tenant compte du chiffre d’affaires des adhérents du SNMSF
Conformément à l’article L. 464-2 VI du Code de commerce : « Lorsque l'infraction d'une association d'entreprises a trait aux activités de ses membres, le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal à 10 % de la somme du chiffre d'affaires mondial total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l'infraction de l'association. ».
Ce mécanisme, en vigueur depuis le 28 mai 2021, résulte de la transposition de la directive ENC+ du 11 décembre 2018 dans le code de commerce, par l’ordonnance du 26 mai 2021.
Appliqué pour la première fois ici, il vise à tenir compte de l’hypothèse où une association agit comme un vecteur de coordination entre ses membres et impacte leur activité économique sur un marché. En l’espèce, l’Autorité a donc arrêté la sanction à 3, 4 millions d’euros (là où le plafond selon l’ancien régime était limité à 3 millions d’euros pour une association).
En sus de l’amende, l’Autorité de la concurrence prononce plusieurs injonctions contre le SNMSF : injonction de publier un résumé de la décision sur son site Internet et dans la presse spécialisée et régionale, de communiquer ce résumé par courriel aux moniteurs adhérents, de mettre en conformité avec le droit de la concurrence la convention type et tout autre document nécessaire à son application.
Plus singulièrement, elle lui enjoint de procéder à un appel à contributions auprès de ses membres pour payer l’amende dans le cas où il ne serait pas en mesure de s’acquitter de tout ou partie de la sanction, faculté également offerte par l’article L.464-2 VI du Code de commerce modifié.
On relève l’ironie d’une telle situation où les membres qui sont considérés comme ayant subis la pratique, doivent en plus subir le paiement de sa sanction…
Certes, à diviser l’amende par 16 000 membres, il s’agirait d’une contribution individuelle de l’ordre de 212,5 euros, enjeu qui pourrait paraitre suffisamment faible pour dissuader ici les adhérents de toute contestation.
Toutefois, la mise en œuvre concrète d’un tel mécanisme soulève plusieurs interrogations. En particulier, les modalités de cet appel à contributions demeurent incertaines : la décision ne précise ni son caractère contraignant pour les moniteurs de ski adhérents, ni les critères de répartition de la contribution. De même, la question des voies de contestation ouvertes aux membres appelés à contribuer reste en suspens alors que les arguments juridiques sont nombreux pour les alimenter.
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