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Celui qui se prétend victime d'une pratique anticoncurrentielle doit rapporter la preuve de son préjudice.

Celui qui se prétend victime d'une pratique anticoncurrentielle doit rapporter la preuve de son préjudice.

Publié le : 07/03/2025 07 mars mars 03 2025

Cass. com., 26 fev. 2025, n° 23-18.599

C’est la solution donnée par la Cour de cassation qui confirme ainsi le rejet de la demande indemnitaire introduite par la société Gaches Chimie à l’encontre de la société Univar solutions, malgré la condamnation de celle-ci pour entente anticoncurrentielle dans l’affaire des commodités chimiques.

Par décision n° 13-D-12 du 28 mai 2013, l’Autorité de la concurrence avait sanctionné la société Univar Solutions sur le fondement de l'article 101 du TFUE pour avoir mis œuvre, avec les sociétés Brenntag, DB Mobiliy Logistics, Caldic Est et GEA Group, une entente anticoncurrentielle visant à stabiliser leurs parts de marché et à augmenter leurs marges par le biais de répartitions de clientèles et de coordinations tarifaires.

La Cour d’appel avait rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice économique de Garches Chimies après avoir rappelé que « Il appartient à la société Gaches Chimie qui se prétend victime d'un dommage causé par des pratiques anticoncurrentielles auxquelles a participé la société Univar Solutions sur une période antérieure à la transposition de la directive 2014/104 UE du 26 novembre 2014, de démontrer l'existence d'une faute civile, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. » (CA Paris, Pôle 5, 4ème Chambre, 17 mai 2023, n° 21/01033).

Or, si la démonstration était satisfaite pour la faute, tel n’était pas le cas pour le préjudice, ce que confirme la Cour de cassation.  

Cet arrêt rappelle que la présomption réfragable prévue en cas d’entente entre concurrents, à l'article L. 481-7 du code de commerce entré en vigueur le 11 mars 2017, ne joue pas pour les actions indemnitaires placées sous le régime antérieur pour lesquelles les règles de la responsabilité civile de droit commun s’appliquent avec une preuve entièrement à la charge des demandeurs.

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