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SFR et sa filiale SRR condamnées pour discrimination tarifaire abusive sur le marché de la téléphonie non résidentielle à La Réunion et à Mayotte

SFR et sa filiale SRR condamnées pour discrimination tarifaire abusive sur le marché de la téléphonie non résidentielle à La Réunion et à Mayotte

Publié le : 30/11/2015 30 novembre nov. 11 2015

Les pratiques de tarification abusive dans le secteur de la téléphonie mobile ont déjà donné lieu à plusieurs décisions de l’Autorité visant France Télécom et sa filiale Orange Caraïbes aux Antilles-Guyane (Aut. conc., déc. n° 09-D-36, 9 déc. 2009), ou Orange et SFR en métropole (Aut. conc., déc. n° 12-D-24, 13 déc. 2012), toutes sur le fondement des articles 102 TFUE et L. 420-2 du Code de commerce (chaque opérateur de réseau détenant une position dominante sur le marché de gros de sa propre terminaison d’appel vocal).
 
Le 13 juin 2014, une nouvelle décision condamnait cette fois SRR en tant qu’auteur et SFR en tant que société mère à une amende de plus de 45 millions d’euros pour la même pratique sur le marché de la téléphonie mobile à destination de la clientèle résidentielle (ou des particuliers) à La Réunion et à Mayotte (Aut. conc., déc. n° 14-D-05, 13 juin 2014).
 
Le 30 novembre 2015, les mêmes opérateurs sont condamnés cette fois à une amende de 10,7 millions d’euros, pour la même pratique mise en œuvre sur les mêmes secteurs géographiques mais cette fois sur le marché de la téléphonie mobile destinée à la clientèle non résidentielle, dite aussi « entreprises » ou encore « professionnelle » (Aut. conc., déc. n° 15-D-17, 30 nov. 2015).
 
La pratique consistait à pratiquer des tarifs différents pour les appels passés sur son réseau (« on net ») de ceux passés vers les réseaux concurrents (« off net »), non justifiés par les coûts supportés par SFR. Cette pratique a amplifié l’effet « club » (le fait de payer moins cher pour appeler les clients SRR, encourage à s’abonner auprès de cet opérateur) et a touché la quasi-totalité du parc PME.
 
Comme dans l’affaire précédente, la sanction a été prononcée en retenant 6% de la valeur des ventes liées à la commercialisation des offres de SRR sur les marchés pertinents et en lien avec l'infraction, la durée a été prise en compte en appliquant un coefficient multiplicateur (6,95 pour le marché réunionnais correspondant à une participation individuelle de 12 ans et 11 mois, 3,91 sur le marché mahorais pour 6 ans et 10 mois), une majoration de 10% a été appliquée au montant de base pour conférer à la sanction un caractère suffisamment dissuasif en raison de l’envergure et de la puissance financière de SFR ;  les opérateurs n’ayant pas contesté les faits qui leur étaient reprochés, ils ont bénéficiés d’une réduction de l’amende encourue (10%).
 
Pour mémoire, la Commission européenne a été saisie pour avis relativement à la méthode adoptée par l’Autorité de la concurrence pour apprécier les écarts de prix et les écarts de coûts des appels on net et off net, pour la prise en compte de la régulation sectorielle et enfin, pour apprécier les effets anticoncurrentiels des offres incriminées sur le marché de détail de la téléphonie. Cet avis a été demandé par la Cour d’appel de Paris, aux termes de son arrêt rendu le 19 juin 2014 à l’occasion de l’appel interjeté contre la décision précitée n° 12-D-24. Son arrêt sur le fond reste attendu à ce jour.

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