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Confirmation de la condamnation de Google pour abus de position dominante

Auteurs : Sylvie Cholet, avocate associée, et Alice Naulin, juriste stagiaire
Publié le : 10/06/2022 10 juin juin 06 2022


            Dans son arrêt du 7 avril 2022, la Cour d’appel de Paris confirme la condamnation de Google au paiement d’une amende de 150 millions d’euros pour abus de position dominante sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches.

            Pour rappel, dans sa décision n°19-D-26 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité en ligne liée aux recherches, l’Autorité de la concurrence avait condamné Google au paiement d’une amende de 150 millions d’euros, accompagnée d’injonctions, pour avoir abusé de sa position dominante en violation de l’article L. 420-2 du code de commerce et l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (voir le commentaire de Sylvie Cholet dans les Actualités du site et en éclairage de la Revue Lamy de la concurrence, Nº 92, 1er mars 2020)

            Au soutien de son appel, Google avançait qu’elle n’aurait retiré aucun avantage de la pratique (1) que l’Autorité n’aurait pas démontré le lien de causalité entre la position dominante (non contestée) de Google sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches et les pratiques alléguées (2), ou encore que les conditions pour l’accès à son service publicitaire pour la « vente d'articles gratuits » et pour « les promotions indignes de confiance » avaient pour unique finalité de protéger ses utilisateurs de conséquences dommageables(3).
 
  1. Le premier moyen est rejeté : s’agissant d’un abus d’exploitation, l’Autorité n’avait pas à démontrer que son auteur ait retiré un quelconque avantage de la pratique.  Cela étant, la cour relève à titre surabondant que « Google a retiré des revenus publicitaires significatifs de la promotion sur sa plateforme de sites douteux ou aux pratiques similaires à ceux désignés comme non conformes ».
  2. Le second moyen est rejeté : Le lien entre la position dominante et l’abus reproché s’infère de ce qu’il a été commis sur un marché dominé et qu’il a eu des effets sur des marchés connexes sur lesquels interviennent les annonceurs, clients de Google. Le fait que des concurrents de Google aient adopté un comportement similaire n’est pas un argument pertinent de nature à écarter le lien de causalité.
  3. Le troisième moyen est rejeté : la Cour rappelle « .Il n’appartient pas à l’Autorité de se substituer aux organes de direction de l’entreprise en position dominante pour déterminer quelle doit être sa politique sur le marché pertinent, mais d’établir que les conditions de transaction litigieuses peuvent, au vu de l’ensemble des circonstances de la cause, être objectivement qualifiées de non équitables. » (§197) Or, en l’espèce, la Cour considère que les Règles de la plateforme publicitaire Google Ads « ont été définies et appliquées de manière non objective, non transparente et discriminatoire et qu’elles présentent, au vu de l’ensemble des circonstances de la cause, un caractère objectivement non équitable. »

La Cour d’appel a confirmé la condamnation de Google au paiement de 150 millions d’euros au motif qu’un tel montant se révèle proportionné à la gravité des faits, du dommage causé à l’économie et à la situation de l’entreprise. Ainsi, elle valide le choix de l’Autorité de la concurrence de s’affranchir du Communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires dont l’application aurait donné lieu à une sanction « dépourvue de tout caractère dissuasif et répressif .

La Cour a néanmoins réformé la décision
- en ce qu'elle a condamné Google France en tant qu'auteur  
faute d'élément permettant d’établir que la filiale a pu participer à la définition des Règles et intervenir dans leur application discriminatoire.
- en ce qu'elle a prononcé deux injonctions relatives à la détection et au traitement des violations des Règles protectrices des internautes prévues aux paragraphes 580 à 585 de cette décision ;

            Google s’est pourvue en cassation

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