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Les engagements de Booking sont-il réellement satisfaisants ?

Les engagements de Booking sont-il réellement satisfaisants ?

Publié le : 22/04/2015 22 avril avr. 04 2015

Le 21 avril 2015, l’Autorité a publié une décision n° 15-D-16 d’acceptation d’engagements pris par la plateforme de réservation hôtelière en ligne Booking.com.
 
Cette décision présente deux spécificités :
 - elle s’inscrit dans le cadre d’une procédure menée en coordination avec la Commission européenne et les autorités de concurrence italiennes et suédoises ;

- elle prévoit une séance orale contradictoire « de bilan intermédiaire »  fin 2016 pour permettre à l’Autorité de vérifier – au regard d’un rapport établi par Booking.com et discuté par les parties saisissantes – que les engagements ont bien tenu leurs promesses (dynamisation significatif de la concurrence entre plateformes, réduction du niveau des commissions, et élargissement de l’offre concurrentielle), sachant que Booking s’engage à mettre en œuvre les engagements à compter du 1er juillet 2015 au plus tard pour une durée de 5 ans.  

Elle fait suite à une double saisine régularisée d’une part par les syndicats hôteliers le 16 octobre 2013, et d’autre part par le groupe Accor régularisée il y a seulement deux mois, le 23 février 2015, reprochant à Booking.com (mais également aux plateformes de réservation hôtelière en général, les « OTA » pour Online Travel Agency) d’imposer aux hôteliers des clauses contractuelles de parité les obligeant à leur accorder les tarifs, le nombre de nuitées et les conditions d’offre (conditions de réservation, offre de petit déjeuner, etc…) les plus avantageux, sans pouvoir se les réserver pour leurs propres canaux de distribution en ligne ou hors ligne.
 
Etaient également dénoncées des commissions prohibitives, des clauses contractuelles permettant aux plateformes d’utiliser le nom de l’hôtel pour améliorer leur référencement, interdisant aux hôtels de contacter directement les clients obtenus par leur intermédiaire, de suspension/ résiliation unilatérale, d’exonération de responsabilité.
 
Booking.com a demandé le bénéfice de la procédure d’engagements, donnant lieu à l’établissement d’une note d’évaluation préliminaire des 17 et 24 novembre 2014 contenant les préoccupations de concurrence, tandis que les procédures visant les plateformes Expedia et HRS également visées par la saisine se poursuivent encore ainsi que l’instruction d’une demande d’avis du ministre (annoncées dans le communiqué de presse de l’Autorité : http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=606&id_article=2534).
 
Seules les clauses de parité sont concernées par la procédure d’engagements (à l’exclusion des autres pratiques dénoncées, dont notamment les commissions) considérées comme de nature à atténuer la concurrence entre Booking.com et les autres canaux de distribution, à évincer les petites et nouvelles plateformes, risques augmentés par l’effet cumulatif de clauses similaires mises en place par l’ensemble des opérateurs du secteur.
 
Les engagements proposés par Booking.com le 11 décembre 2014 ont été soumis à un test de marché permettant le dépôt de nouvelles propositions d’engagements, à trois reprises, courant mars 2015, résultant de négociations avec l’Autorité pour tenir compte du résultat du test de marché. D’autres modifications ont été apportées et acceptées par l’Autorité lors de sa séance du 31 mars 2015. Les engagements ainsi acceptés sont au nombre de 9 :  
 
- suppression des obligations de parité tarifaire (1), des obligations de parité des conditions (2),  des obligations de parité des disponibilités de nuitées (3),  avec cette réserve toutefois non négligeable que les hôtels ne pourront pas proposer d’offres tarifaires et de conditions plus avantageuses sur leurs canaux en ligne (sauf dans le cadre d’un programme de fidélité) et pourront seulement publier en ligne des annonces qualitatives du type « prix avantageux »
 
- obligation de mettre en œuvre une politique de communication conforme aux engagements (4), et des comportements équivalents (5),
 
- obligation de permettre aux hôtels de recontacter les clients antérieurs (6)
 
- obligations relatives au champ d’application, au délai de mise en œuvre et à l’établissement d’un bilan intermédiaire ainsi qu’au non-contournement des engagements (7, 8 et 9).
 
On peut douter de la satisfaction complète des hôteliers à l’égard de ces engagements a minima qui ne comportent aucune action directe sur les commissions pourtant jugées prohibitives.
 
La clause de rendez-vous prévue pour fin 2016 permettra de savoir si l’Autorité a raison d’espérer que la suppression des obligations de parité tarifaire et de disponibilités suffise à permettre le rétablissement « du lien entre le niveau de commission exigé par Booking.com auprès de l’hébergement et le volume de la demande qui s’adresse à elle » (déc. §283)
 

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